DROIT DU MARCHE EUROPEEN 4/03/09

§2 : du marché commun au marché intérieur

 

le Traité de ROME instituant la CEE faisait l’établissement d’un marché commun, la voie prioritaire que la communauté devait emprunter pour accomplir sa mission.

La priorité était en effet de libérer les échanges entre les EM afin d’accroître leur prospérité économique.

La notion de marché commun n’était cependant pas définie.

L’A.U.E. de 1986 a ensuite introduit dans le Traité de ROME un article selon lequel « la communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur et précisant que ce marché comporte un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée »

 

La question s’est donc posée de savoir si les notions de marché intérieur et de marché commun recouvrait une réalité identique.

Le Traité de lisbonne a tranché cette question puisqu’il précise que, dans le nouveau Traité de fonctionnement de l’UE (le TFUE), le marché commun est remplacé par le marché intérieur è ce dernier est ainsi consacré

 

La CJCE avait déjà ouvert la voie d’un dépassement du marché commun au profit du marché intérieur

Par un arrêt du 5/05/1982 SCHULL, elle a énoncé que « le marché commun vise à l’élimination de toutes les entraves aux échanges intra-communautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches possible que celles d’un véritable marché intérieur ».

 

Ainsi, le MC se rapproche du marché unique, lequel doit tendre à s’identifier à un marché intérieur.

Cette terminologie comporte en effet, une gradation :

-          le marché commun (MC) évoque un marché accessible à tous et règlementé par des règles communes

-          le marché unique (MU) évoque l’idée de disparition de marchés nationaux au profit du seul marché européen

-          le marché intérieur (MI) reproduit cette idée tout en y ajoutant la perspective d’un territoire communautaire au sein duquel s’épanouit le marché intérieur par opposition au marché extérieur.

 

C’est désormais cette expression qui a la faveur des institutions européens

 

§3 : Objet du droit du marché intérieur

 

Le droit du marché intérieur est celui de la liberté de circulation dans l’espace ouvert par l’UE

Cette liberté se décompose en réalité en 4 libertés de circulation que sont :

-          la liberté de circulation des marchandises

-          la liberté de circulation des personnes

-          la liberté de circulation des services

-          la liberté de circulation des capitaux

 

on pourrait s’étonner que les marchandises soient citées en 1er avant les personnes mais c’est l’ordre retenu par les sTraités qui manifestent les priorités qui, dans une perspective économique, ont dominé l’établissement d’un marché intérieur.

Pour assurer la liberté de circulation, le droit communautaire a également développé un port de règles relatives à la concurrence

Les auteurs sont néanmoins divisés sur la question de savoir si le droit du marché intérieur doit se limiter à l’étude de libre circulation ou s’il convient d’y intégrer également le droit de la concurrence

En faveur de l’intégration, il est indéniable que les atteintes à la libre concurrence peuvent mettre en cause la libre circulation en perturbant les échanges et en créant les cloisonnements à l’intérieur du marché europ.

C’est la perspective qu’a adopté le Traité de Lisbonne qui précise que le marché intérieur comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée

A l’inverse, et contre cette intégration, on a fait valoir que la concurrence et la libre circulation ne se situent pas sur le même plan :

- la libre circulation est « une fin en soi »è expression même du MI

- la libre concurrence n’est qu’un moyen au service de cette fin

 


 

1ere partie : LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

 

La libre circulation des marchandises est au cœur des marchés communautaires

Le Traité de Rome dans la version originale lui octroyait la 1ère place en la citant en 1er et en lui consacrant le dispositif normatif le plus lourd.

Les versions consolidées successives du Traité n’ont pas remis en cause cette présentation.

C’est dire qu’en dépit des avancées de la construction communautaire, la libre circulation des marchandises demeure le socle de l’édifice.

Conceptuellement, l’instauration d’une telle liberté peut être réalisée de deux manières :

-          1°/ passe par la création d’une zone de libre échange

o   dans ce schéma, les barrières douanières entre les EM tombent mais ces dernières gardent leur autonomie douanière vis-à-vis des Etats 1/3

 

-          2°/ consiste en la création d’une union douanière qui se caractérise non seulement par la suppression des douanes internes mais encore par l’établissement d’une union douanière commune vis-à-vis de l’extérieur qui se traduit par un tarif douanier commun

o   le système mis en place au sein de la CE est une union douanière

o   l’art 23 du TCE précise que la communauté est fondée sur une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte entre les EM, l’interdiction des droits de douane à l’importation ou à l’exportation ou toute taxe d’effet équivalent et l’établissement d’un tarif douanier commun dans la relation avec les E 1/3

 

L’union douanière comporte donc deux volets :

-          un volet intérieur pour les échanges intercommunautaires

-          un volet extérieur pour les relations avec les Etats 1/3

 

Le volet extérieur repose essentiellement sur la mise en place d’une législation douanière commun c’est ainsi qu’a été mis en place le tarif douanier communautaire (le TDC) è un tarif douanier identique est donc pratiqué quel que soit l’EM à partir duquel est effectué un échange avec un Etat 1/3

 

Quant à l’aspect interne de l’union douanière, il repose sur le principe de la libre circulation des marchandises.

 

 

Chapitre préliminaire : Les marchandises bénéficiant de la libre circulation

 

 

Le principe de libre circulation bénéficie aux marchandises qui sont considérées comme « communautaire » càd qui sortent d’un EM pour entrer dans un autre EM

Il faut donc être en présence d’une marchandise et que celle-ci soit communautaire

 

            SECTION 1 : LA NOTION DE MARCHANDISE

 

Le Traité ne donne aucune définition de la « marchandise »

C’est donc la CJCE qui a dû préciser le concept.

Dans un arrêt Commission c/Italie rendu le 10/12/1968, la cour de justice a précisé que par « marchandise », il faut entendre les produits appréciables en argent et susceptibles comme tel de former l’objet de transactions commerciales.

La notion de marchandise est donc comprise très largement.

L’élément déterminant est l’aptitude à faire l’objet de transaction commerciale

Cette définition englobe tous les biens :

-          industriels,

-          agricoles,

-          culturels,

-          la fourniture d’électricité

-          les déchets

 

En effet, dans un arrêt rendu le 9/07/1992 Commission c/ Belgique, la CJCE a estimé que bénéficie de la libre circulation, non seulement les biens qui ont une valeur marchande mais aussi ceux qui sont susceptibles de gérer des coûts pour l’entreprise comme des déchets.

 

Il y a cependant des limites à la qualification de marchandises

En sont tout d’abord exclus :

-          les produits illicites è ceux dont la commercialité est interdite ex : stupéfiants

Néanmoins, il ne suffit pas qu’un bien soit considéré hors commerce par un EM

En effet, il faut que ce caractère soit déterminé par la CJCE ; le droit communautaire développant ses propres concepts de manière autonome.

 

Sont également exclus :

-          les produits qui relèvent en réalité de la catégorie des services

La difficulté concerne notamment les produits qui sont le support d’un service - la CJCE a fixé sa position dans un arrêt SACCHI.

Dans un arrêt du 30/04/94 rendu pour l’affaire des récepteurs permettant l’émission de télévision par câble ; selon la Cour, il faut distinguer le support matériel qui en tant que tel relève de la libre circulation des marchandises est du message lui-même qui relève de la libre prestation de service.

 

Enfin dernière exclusion :

-          les objets corporels qui constituent des moyens de paiement ayant cours légal ne sont pas des marchandises

En effet, c’est la libre circulation des capitaux qui est alors concernée

En revanche, les moyens de paiement qui n’ont plus cours légal sont des marchandises

 

            SECTION 2 : LES MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES

 

Selon l’art 23al2 du TCE le principe de libre circulation s’applique aux produits originaires des EM ainsi qu’aux produits en provenance des pays 1/3 qui se trouvent en libre pratique dans les EM

 

            §1 : Les marchandises d’origine communautaire

L’origine de la marchandise désigne le lieu où elle a été produite mais la détermination de ce lieu pose des difficultés lorsque le processus de fabrication se déroule dans plusieurs pays.

Dans ce cas, l’art 24 du code des douanes communautaires dispose que l’origine correspond aux pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle économiquement justifiée ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication importante

 

Toutefois, le critère de la transformation substantielle peut parfois se révéler insuffisant et dans ces hypothèses, la CJCE s’autorise à recourir à des critères complémentaires

Tel est le cas du critère dit de « l’opération centrale » qui consiste à diviser en plusieurs tranches, le processus de fabrication pour retenir la plus importante ou encore le critère de la valeur ajoutée selon lequel l’origine résulte de l’opération qui a incorporé au produit une part significative de son coût final.

 

            §2 : Les marchandises mise en libre pratique

Bénéficie également de la liberté de circulation ; les marchandises en provenance des pays 1/3 dès lors qu’elles sont en libre pratique dans les EM.

 

Selon l’art 24 du TCE, il s’agit de produits en provenance des pays 1/3 importés dans un EM pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies ; les droits de douane exigibles ont été perçues et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits.

 

Le Traité offre le bénéfice de la libre circulation aux produits en provenance de l’extérieur dès lors qu’ils ont été régulièrement importés dans un EM et après accomplissement des formalités douanières et paiement des droits de douane.

 

 


 

CHAP I : L’INTERDICTION DES BARRIERES TARIFAIRES

 

Les barrières tarifaires font obstacles à la libre circulation des marchandises en ce qu’elles provoquent une augmentation des coûts.

Le Traité distingue 2 sortes de barrières tarifaires :

-          les barrières douanières

-          les entraves fiscales

 

  • les barrières douanières sont interdites en elles-mêmes de manière absolue
  • les entraves fiscales sont prohibées seulement si leur effet discriminatoire est établi

 

SECTION I : L’INTERDICTION DES BARRIERES DOUANIERES

 

Les droits de douane sont des charges pécuniaires qui frappent les marchandises au passage d’une frontière.

Les droits de douane sont interdits entre les EM

Cette interdiction a pour corollaire l’interdiction des taxes d’effets équivalents

 

            §1 : la suppression des droits de douane

 

Le Traité de Rome organisait la suppression des droits de douane ainsi il posait tout d’abord la règle selon laquelle les EM avaient l’obligation de ne pas introduire de nouveaux droits de douane et de ne pas augmenter les droits de douane existants.

Etait ensuite organisée la suppression successive des droits de douane au cours d’une période de transition devant s’achever en 1968.

La suppression des droits de douane est donc survenue à cette date et seul, le principe de l’interdiction subsiste désormais dans le Traité

Le respect de cette interdiction est assuré par les juridictions nationales sous le contrôle de la CJCE.

 

La connaissance des droits de douane est facile ce qui explique l’absence de contentieux en la matière

La situation est plus délicate en revanche pour les taxes à effet équivalent

 

            §2 : la suppression des taxes à effet équivalent (T.E.E.)

 

le principe d’interdiction des TEE aux droits de douane posait par le Trait de Rome entraînait pour les EM les mêmes obligations qu’en matière de droits de douane

Depuis la fin de la période de transition ; le respect du principe est donc assuré par les transactions nationales sous le contrôle de la CJCE

Or, un important contentieux s’est développé précisément – en effet, les Traités ne donnent aucune définition de la notion de T.E.E.

De plus, dès lors que des T.E.E. ont été perçues par un EM, le problème de leur remboursement se pose.

Or, le Traité est également muet sur la question et la CJCE a donc dû apporter des précisions nécessaires.

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