DROIT DES LIBERTES FONDAMENTALES 07/03/09

§1 : la proclamation européenne

A/ la C.E.D.H.

Cours du 7/03/09

 

La proclamation des droits de l’homme en Europe a longtemps été l’apanage du Conseil de l’Europe avant que l’UE s’engage à son tour dans la voie de la reconnaissance formelle des droits fondamentaux.

Malgré cette dualité, la proclamation europ trouve son unité substantielle dans la CEDH considérée comme un instrument de référence tant pour le Conseil de l’Europe que pour l’UE.

La volonté de défendre et de promouvoir la liberté et la démocratie imprègne le statut de l’Europe dont l’art 3 adopté le 5/05/1949 précise que tout membre du Conseil de l’Europe reconnaît la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Ce lien établi entre le respect des droits de l’homme et d’autre part, le régime démocratique est remplacé par la CEDH entrée en vigueur à compter du 3/09/53.

En effet, la sauvegarde et le développement des droits de l’homme sont l’un des moyens d’atteindre le but du C. Europ qui est de réaliser une union plus étroite entre ses membres

 

Mais, la CEDH possède une double dimension normative et institutionnelle.

En effet, les protocoles additionnels énumèrent les droits protégés mais le plus important c’est que l’inspiration de la CEDH est identique à celle de la DUDH (=la protection des droits de l’homme)

 

Mais à la différence de la DUDH, la CEDH est un instrument juridique obligatoire pour les E parties

En effet, elle ne se contente pas de reconnaître ces droits ; elle les classe en catégorie juridique et leur confère une protection en cas de violation car elle prévoit un mécanisme de protection judiciaire par la CourEDH

 

            B/ la Charte Sociale Européenne

La C.S.E. a été adoptée le 18/10/1962 dans le cadre du C. Europ et entrée en vigueur le 26/02/65.

Cette charte, en décembre 2007, concernait 27 Etats du Conseil Europ et les destinait à compléter la CEDH qui consacre principalement les droits civils et politiques notamment :

-          le droit du travail,

-          le droit syndical,

-          le droit à la négociation collective,

-          le droit à la sécurité sociale

-          le droit à l’assistance sociale et médicale

-          le droit de la famille,

-          le droit des travailleurs migrants

 

Mais la ratification de la Charte est subordonnée à la condition que l’E se trouve lié par un minimum d’article (au moins 10) et la liberté de l’E étant limité par l’obligation qui pèse sur lui d’assurer une protection de ces droits.

Observation : il convient de souligner que les droits énoncés dans la Charte sont en principe garantis aux seuls ressortissants des Etats contractants

 

Mais le C. Europ a procédé ces dernières années à une rénovation tant substantielle que procédurale qui vise à prendre en compte l’évolution du droit du travail et des protections sociales avec un protocole additionnel adopté le 5/05/1988 entré en vigueur le 4/09/92 qui ajoute 4 droits fondamentaux :

-          le droit à l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi et de profession

-          le droit des travailleurs de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu du travail

-          le droit des travailleurs à l’information et à la consultation au sein de l’entreprise

-          le droit des travailleurs de prendre part à la situation des personnes âgées

La C.S.E. n’a pour l’instant aucune valeur juridique.

 

            C/ L’Union Européenne

 

La reconnaissance des droits de l’homme s’est opérée de façon progressive dans l’ordre communautaire.

Le Traité de Rome était silencieux sur les droits fondamentaux et ce Traité ne contient aucune disposition formelle en matière de droits de l’homme même si certaines de ces dispositions sont tout de même protectrice des droits individuels ex :

-          le principe de non discrimination à raison de la nationalité

-          le principe de libre circulation des personnes

-          le droit à l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes

 

Or, ces dispositions sont conçues dans la perspective de la constitution d’une communauté économique

C’est la raison pour laquelle la CJCE refuse au nom du principe de l’autonomie de l’ordre juridique communautaire au regard des droits fondamentaux garantis par les constitutions nationales au motif qu’il ne lui appartient pas d’assurer les règles en droit interne de valeur constitutionnelle

 

Face à la réaction des juridictions constitutionnelles allemandes et italiennes et surtout face à la nécessité d’assurer le respect par les autorités communautaires des droits fondamentaux équivalents à ceux garantis par les constitutions nationales ; la CJCE finira par conclure que « les droits fondamentaux sont compris dans les principes généraux du droit communautaire »

Elle a affirmé encore que « le respect des droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux de droits dont elle assure le respect »

La CJCE prend le soin de préciser que les droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues càd qu’ils peuvent subir certaines limites justifiées par les objectifs d’intérêt général.

 

Il convient de souligner que si la CEDH est une source d’inspiration privilégiée pour le juge communautaire en revanche, elle n’est pas pour autant une source contraignante car il peut passer outre.

Ce qui veut dire que le juge communautaire interprète la Convention de manière autonome

Le risque : il peut y avoir des conflits d’interprétation

 

            §2 : la proclamation hors d’Europe

 

            A/ la proclamation américaine

Le continent américain donne l’exemple de régionalisation des droits de l’homme dans le cadre de l’organisation des E américains et surtout la coopération inter-américaine qui a donné lieu à la mise en place d’un mécanisme de protection sophistiqué mais fortement inspiré du système europ.

La Charte de l’organisation des Etats américains a été adopté le 30/04/48 par la 9è conférence internationale américaine

Le préambule de la Charte affirme que « le véritable sens de la solidarité américaine et du bon voisinage ne peut se concevoir qu’en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions démocratique ; un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l’homme ».

 

Certaines dispositions de la Charte sont expressément consacrées aux droits de l’homme par ex : l’art 3 précise que les Etats américains proclament les droits fondamentaux de la personne humaine sans aucune distinction de race, de nationalité, de religion, de sexe.

 

Sur le fond, ce texte reprend quelques dispositions des textes internationaux

Mais outre la charte, il y a eu l’adoption d’une convention américaine relative aux droits de l’homme par ex : les droits civils et politiques, les droits économiques ; sociaux et culturels

 

Le mécanisme institutionnel de protection correspond également à celui de la CEDH

 

            B/ la proclamation africaine

 

La Charte de l’organisation de l’Union Africaine (=charte d’Addis ABEBA du 25/05/63) traduit les véritables préoccupations des Etats africains.

Cette Charte avait pour but de :

-          protéger l’indépendance de ses E

-          créer des liens d’entraide entre les E

-          réaliser le développement économique et social

 

La question des droits de l’homme est perçue dans la Charte qu’au travers des droits des peuples à disposer d’eux-mêmes et de l’interdiction de la discrimination raciale.

Cette charte se limite à une simple référence aux droits de l’homme :

-          la coopération en matière de respect des droits de l’homme

Cette charte avait fait l’objet de vives critiques jugée peu efficace mais elle va donner lieu à une autre charte ► la charte africaine des droits de l’homme et des peuples – adoptée le 27/06/81 à Nairobie

Cette 2ème charte constitue un apport important au développement régional essentiel en matière de proclamation des droits de l’homme et entrée en vigueur le 21/10/86.

 

  • S’agissant de la protection des droits de l’homme

La charte africaine créé une commission africaine des droits de l’homme et des peuples qui peut être saisie pour tout manquement d’un E. aux dispositions conventionnelles par un autre E partie.

Le rôle jouait par la Commission était un rôle limité c’est la raison pour laquelle, le protocole adopté au Burkina Fasso le 9/06/98 est entré en vigueur le 25/01/2004.

Ce protocole va créé une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples qui peut être saisie par les individus mais aussi les citoyens des ONG

 

            C/ La proclamation arabo-islamique

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes a adopté au Caire le 15/09/1994 la charte arabe des droits de l’homme.

Cette charte comprend non seulement les droits civils et politiques mais aussi le droit d’asile ; quelques droits économiques ; sociaux et culturels (droit au travail ; droit d’accéder aux fonctions publiques ; droit des minorités en matière culturelle et religieuse ; droit à un procès équitable)

 

 


CHAP II : LES DROITS GARANTIS

 

Tous les droits dont l’individu est titulaire n’ont pas reçu une autorité sanctionnée et certains restent des droits virtuels

Il en est ainsi pour la majorité des droits économiques ; sociaux et culturels pouvant être regroupés en 3 catégories :

-          droit du travail,

-          droit à la protection sociale,

-          droit culturel

 

Les droits du travail recouvrent à la fois le droit au travail et les droits syndicaux

Mais parmi ces droits, il y a un droit important garanti par la plupart des textes europ ; internationaux – c’est le droit à la non discrimination

 

            ● SECTION 1 : LE DROIT A LA NON DISCRIMINATION

 

            §1 : Le principe de non discrimination

Ce principe est né du postulat général de l’égale dignité de tous les êtres humains posé par l’art 1er de la DUDH considéré comme un principe matriciel de la protection internationale des droits de l’homme affirmé tant par la charte des nations unies (art 1er §3) que par tous les instruments internationaux de la proclamation des droits de l’homme (art 14 CEDH) ; convention américaine des droits de l’homme (art 1er §1) ; la charte africaine (art 2) ; la charte des droits fondamentaux de l’UE (art 21) ; le pacte international des droits civils et politiques (art 2§1).

 

Ce principe suppose initialement qu’un traitement égal soit réservé à tous les citoyens à des individus égaux et implique l’existence d’une norme prescrivant l’égalité du traitement.

L’art 26 du P.I.D.C.P précise que « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale de la loi »

 

Le Comité des droits de l’homme estime que cet article consacre le principe général de l’égalité devant la loi qui interdit toute forme de discrimination de droits ou de faits dans tous les domaines

 

Les pouvoirs publics sont tenus d’assurer cette égalité entre citoyens – les législations des E ; ne doivent pas contenir des dispositions discriminatoires

 

Cette interdiction a été également proclamée par la CEDH (art 14 de la CEDH)

S’agissant de la CEDH, l’art 14 précise que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions, l’appartenance à une minorité raciale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

 

Mais les discriminations ne sont pas seulement le fait des autorités publiques.

Ce principe concerne également les relations entre particuliers car l’E français ne peut pas créer une discrimination entre nationaux mais c’est souvent entre particuliers qu’il y a des discriminations.

 

La CourEDH juge que l’art 14 n’interdit pas seulement aux E de faire subir, sans justification valable, des traitements différents à des personnes se trouvant dans des situations analogues

Cet art 14 peut également leur imposer d’appliquer des traitements différents à des personnes se trouvant dans des situations substantiellement différentes.

C’est ainsi que la Cour EDH avait jugé que les autorités grecques avaient violé l’art 14 combiné avec l’art 9 en appliquant à un témoin de Jéhovah, qui avait purgé une peine de prison pour avoir refusé d’effectuer le service militaires, des dispositions législatives interdisant aux personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations d’accéder à la profession d’expert-comptable.

 

Selon la CEDH, le fait de ne pas faire d’exception pour les personnes condamnées par un acte motivé par leur conviction religieuse constitue, selon la Cour, une discrimination injustifiée cf. CEDH du 6/04/2000 THLIMENNOS c/ Grèce

 

Cet art est d e + en + invoqué devant la Cour dans plusieurs affaires ; mais depuis la ratification du protocole n°12 entré en vigueur le 1/04/2005 qui prévoit désormais une interdiction générale de la discrimination.

 

La CourEDH a adopté depuis ces dernières années une politique jurisprudentielle qualifiée par les auteurs « d’offensive » en matière de lutte contre les discriminations raciales.

Pour la Cour, une différence de traitement reposant exclusivement ou dans une mesure déterminante sur les origines ethniques d’un individu ne peut passer pour objectivement justifié dans la société démocratique contemporaine fondée sur le principe du pluralisme et surtout la diversité culturelle

 

L’art 14 permet à la Cour de censurer toute forme de discrimination dans la jouissance d’un droit garanti par ex : le droit de propriété.

A cet égard, la Cour a étendu le champ d’application de la clause de non discrimination par ex en matière d’indemnisation.

La Cour précise, de plus, que l’art 14 a un effet horizontal càd que cet article s’applique également dans les relations interindividuelles

C’est ainsi, par son arrêt rendu le 13/07/2003 PLA et PUNCERNAU c/ Andorre – la CourEDH se reconnaît compétente pour connaître une différence de traitement en matière successorale résultant d’une clause testamentaire et sanctionne l’interprétation faite par les tribunaux de cette clause qui excluaient un enfant adopté de ses droits successoraux.

 

La Cour juge également en cas d’actes de violence meurtrière commis contre les membres d’une minorité ethnique, l’Etat partie a l’obligation procédurale, s’il y a allégation de discrimination raciale, de procéder à une enquête efficace, officielle et impartiale afin d’établir si des motifs racistes sont à l’origine des actes de violences commises.

 

Selon la Cour, lorsque l’Etat ne prend pas toutes les dispositions nécessaires pour assurer la procédure, il viole l’art 14 de la CEDH et le Conseil d’Etat français a rendu un arrêt important DIOP en jugeant qu’une pension est un bien au sens de l’art 1er du protocole n°1 et que « le refus opposé au requérant, ancien militaire de nationalité sénégalaise de l’armée française, de revaloriser sa pension dans les mêmes conditions que les militaires français qui repose exclusivement sur sa nationalité constitue une différence de traitement dépourvue de justification objective et raisonnable en violant l’art 14 et le protocole n°1 art 1er cf. C.E. du 30/11/2001 Mr DIOP

 

On déclare également que l’obligation imposait à la femme mariée de porter le nom de son mari en plus du sien propre en cas de désaccord des époux sur le choix du nom de famille manque de justification objective et raisonnable

Selon la Cour, les E doivent assurer une égalité entre les sexes afin de rendre inopérante toute différence de traitement entre les époux.

 

Dans l’affaire NACHOVA jugée le 26/02/2004 ; le juge europ sanctionne les violations du principe de non discrimination en relation avec le droit à la vie.

Par cet arrêt, la CourEDH a également consacré un renversement de la charge de la preuve en cas d’allégation de discrimination raciale è la charge de la preuve, habituellement exigée du requérant se plaignant d’une discrimination raciale, peut être renversée.

 

Selon la CourEDH, l’E défendeur peut également au titre de l’art 14 de la Conv, apporter la preuve, dans le cadre de la procédure relative à l’enquête.

La France a été condamnée pour avoir refusé à une femme de 45ans le droit d’adopter en raison de son orientation sexuelle.

Dans cette affaire jugée le 22/07/2008, la CourEDH juge qu’il y a bien eu discrimination car selon la Cour, la demande a été formulée au nom d’une célibataire et non au nom du couple homosexuel.

Et pour la Cour, il faudrait des raisons graves et convaincantes pour opposer le refus à toute personne homosexuelle qui veut adopter un enfant.

Et la Cour continue en disant que la raison du refus n’est pas valable dans la mesure où le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire.

 

Par conséquent, la Cour estime que la décision litigieuse est incompatible avec les dispositions de l’art 14 combiné avec l’art 8 de la CEDH cf. CEDH grande chambre E.B. c/ France

 

Dans un autre arrêt rendu par la Cour, le 3/05/2007, les autorités municipales de Varsovie ont refusé à une association militant en faveur des homosexuels ; l’autorisation d’organiser un défilé et un rassemblement afin de protester contre toutes les formes de discrimination dont ils sont victimes ; alors qu’au même moment, les autorités ont autorisé un rassemblement concernant les discriminations envers les femmes.

Dans cette affaire, le Maire de Varsovie avait déclaré que « faire de la propagande en faveur de l’homosexualité ne revenait pas à exercer le droit à la liberté de réunion »

 

            §2 : les modalités d’application de droits à la non discrimination

 

Divers critères de discrimination ont été à l’origine d’un mouvement de proclamation catégorielle caractérisant d’une certaine tendance de la proclamation internationale ex : les conventions spécifiques adoptées au regard des discriminations fondées sur le sexe (cf. Conv du 18/12/1979 sur l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes) ; Conv du 21/12/19654 sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales ; Conv de l’O.I.T. du 25/06/1968 n°111 en matière d’emploi et de profession ; Conv de l’UNESCO du 14/11/1960 en matière de l’enseignement.

 

Les Conv, à portée générale, adoptent à l’inverse une démarche globale et s’efforce de prendre en compte toute forme de discrimination.

En effet, s’inspirant de la DUDH ces Conv contiennent une liste indicative des motifs de discriminations sont notamment mentionnés :

-          le sexe,

-          la race,

-          la langue,

-          la religion,

-          la naissance,

-          les opinions,

-          l’origine nationale et sociale

 

Mais la Charte des Nations Unies (art 1er§3) ne retient que 4 critères : le sexe, la race, la langue, la religion

 

Dans son avis consultatif rendu le 21/06/1971 sur la présence continue de l’Afrique du Sud en Nanibie ; la CIJ a souligné que « la discrimination raciale défini comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique constituait un déni de droits fondamentaux de la personne humaine et surtout une violation flagrante de la Charte ».

 

Et la CourEDH a souligné dans un arrêt rendu le 13/12/2005 TIMISCHEV c/ la Russie que « la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse et estime qu’une différence de traitement fondée sur l’origine ethnique est inacceptable dans les sociétés démocratique contemporaines fondées sur le respect du pluralisme et la diversité culturelle »

 

La CourEDH a pu préciser tout de même que la liste dressée à l’art 14 de la CEDH n’était pas limitative et que toute forme de discrimination est interdite quel que soit le critère qui la fonde.

Le principe de non discrimination s’applique en conséquence à des différences de traitement fondées sur l’orientation sexuelle.

 

Afin d’éviter toute mauvaise interprétation « distinguer n’est pas discriminé » et l’art 14 de la CEDH n’interdit pas l’exercice de toute distinction dans l’exercice des droits reconnus.

Selon la CourEDH, la notion de discrimination englobe d’ordinaire les cas dans lesquels un individu ou un groupe se voit sans justification fondée moins bien traité qu’un autre.

Mais selon elle, il n’y a différence de traitement que si une distinction est introduite entre les situations analogues.

La justification objective et raisonnable est celle qui poursuit un but légitime dans une société démocratique.

Ce qui signifie qu’une distinction peut être tolérée pour un raison d’intérêt général.

C’est la raison pour laquelle la CourEDH considère comme déraisonnable et constitutive d’un traitement discriminatoire ; l’interdiction faite par la législation belge aux enfants francophones habitant la région néerlandaise d’accéder aux écoles françaises situées dans 6 Commune de la périphérie de Bruxelles.

 

Dans une autre affaire jugée le 30/09/2003, il s’agissait d’un ivoirien qui avait été adopté par un citoyen français – s’était vu refuser l’A.A.H. au motif qu’il n’était ni de nationalité française ni ressortissant d’un pays avec lequel la France n’avait pas signé d’accord de réciprocité.

Selon les juridictions françaises, le requérant n’avait pas droit à l’allocation

Pour la Cour, la distinction ne reposait sur aucune justification objective et raisonnable cf. KOUA POIREZ

 

            §3 : La charge de la preuve

 

La CourEDH est attachée à la charge de la preuve càd c’est à la victime d’apporter la preuve de la discrimination et donc de prouver l’existence d’une différence de traitement.

 

S’agissant des actes de violence motivés par des considérations raciales ; la Cour refuse parfois de renverser la charge de la preuve.

 

Conclusion : en matière de discrimination ou de différence de traitement, il n’est pas facile d’apporter la preuve

 

 

            SECTION 2 : L’INTEGRITE DE LA PERSONNE HUMAINE

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