DROIT CIVIL DES BIENS 25/02/2009

CHAP I : LA PROPRIETE INDIVIDUELLE

Introduction sur la propriété privée

C’est une notion fondamentale du droit des biens, mais elle est beaucoup plus que cela → c’est labase de l’organisation sociale à l’origine : plan retenu dans le code civil → livre 2 et 3.

Pour les rédacteurs, la sacralisation de la propriété est celle de la propriété individuelle.

Cette manière d’appréhender la propriété vient de la DDHC de 1789 dans ses articles 2 et 17

Cette sacralisation se retrouve art 544 du code civil « jouir des choses de la manière la plus absolue ». Cet absolutisme : par cette acception de la propriété les rédacteurs du code cvil renoue avec le droit romain (on a sur la chose les pleins pouvoirs sur la chose « plena potestas in re » → on a rompu avec la propriété féodale de l’ancien régime : à l’époque on distinguati le domaine utile et le domaine éminent → sur un même bien il y avat 2 propriétaires : division du droit de propriété (seigneur et paysan).

Cette division permettait au proprio éminent de demander des droits en nature ou pécuniaire. Petit à petit ces droits féodaux pour certains ont disparu →les paysans avant la Révolution se considéraient comme plein et entier propriétire de leur terre. La nuit du 4/08/1789, le domaine éminent a disparu (abolition des privilèges) .

L’ensemble de ces textes reposent sur l’idée que la propriété est un droit naturel de l’homme càd que l’homme en est titulaire car c’est un être humain non appropriée par l’E, qui doit protéger et la promouvoir et pas la combattre ou la remettre en cause.

2 remises en cause essentielles :

-          Le marxisme : l’abandonner au profit d’une propriété étatique (radicale)

-          Remise en cause dans sa fonction par les doctrines sociales →ellepeut exister mais on a contesté la conception ancienne et libérale (utilisation égoïste possible). Le droit de propriété ne peut être exercé que conformément à sa fonction sociale, notion de droit-fonction (idée de JOSSERAND, DUGUIT).

Cette idée sociale est très présente début Xxème mais pas beaucoup prospéré

 

En mai 46 – Constitution repoussée par référendum (très socialiste) – introduire dans la Constitution la notion de droit-fonction.

 

Mais ces limites au droit de propriété commence aujourd’hui à prospérer à travers par exp le droit au logement (loi du 29/07/98 : loi relative à la lutte contre l’exclusion, et réaffirmé régulièrement entre autres dans la loi SRU de 2001) avec possibilié de réquisition avec extension ces derniers temps : jusqu’aux locaux professionnels jusqu’à 12ans.

La propriété privée doit connaître des limites liées à l’intérêt général : art 544 du code civil prévoit de ne pas faire un usage prohibé par la loi ou règlement. Art 545 code civil : possibilité d’expropriation pour cause d’intérêt général.

Ces limites ont permis les deux grandes vagues denationalisation (après guerre et début 80) donc nécessité d’équilibre entre l’égoïsme et l’intérêt général (lien avec la politique du pays). Cet équilibre à trouver explique que la législation est contrôlée par une juridiction supérieure au législateur français : jurisp du Conseil Constitutionnel et de la CEDH qui sanctionnenent les atteintes intolérables à la propriété privée.

-          Jurisprudence constitutionnelle :

Valeur constitutionnelle a été reconnue à la propriété privée car elle fait partie du bloc de constitutionnalité (dont DDHC), par décision du 16/01/1982 (GAJC) a affirmé le caractère constitutionnel du droit de propriété en lui donnant un caractère fondamental : « la conservation de la propriété privée constitue l’un des buts de la société politique ».

La C.Cass  a suivi le même raisonnement car elle parle de droit fondamental de valeur constitutionnelle.

Il faut reconnaître que dans la jurisp constitutionnelle le droit de propriété est en pratique très peut protégée, en effet, la seule chose qu’exige le conseil constitutionnel que les restrictions faites au droit de propriété ne fassent pas disparaître la substance même de la propriété = c’est donc en fait un droit de second rang.

Cela  veut dire que seule, la valeur est protégée et pas tellement l’objet de cette propriété. Donc protection assez faible. Seule, une décision a invalidé des dispositions législatives sur la loi de 07/1998 : le Conseil constitutionnel a précisé par des réserves d’interpréation qu’il serait contraire à la Constitution d’admettre au bénéficiaire de la réquisition puisse obtenir un titre à la fin de la réquisistion du seul fait qu’il ait bénéficié de cette réquisition.

La loi prévoyait que le propriétaire était tenu tant que l’E ne proposait pas une offre de relogement, mais cela a été jugé inconstitutionnelle.

-          La CourEDH

Assure une bien meilleure protection du droit de propriété car elle n’effectue pas le même contrôle de ce droit.

Le Conseil Constitutionnel analyse l’atteinte portée par la loi à la propriété, alors que la CourEDH se base sur le principe de proportionnalité : elle compare l’atteinte avec l’objectif que le législateur voulait atteindre. Par cette démarche de proportionnalité, la Cour va invalider une loi ou décision en se basant sur le protocole additionnel n°1. La France a souvent été condamnée :

-          C’est le cas de la loi Verdeille de 1964 qui faisait obligation aux petits proprios fonciers de supporter qu’on chasse chez eux → elle a été modifié en 2000 suite à la condamnation de la France dans l’arrêt Chassagnou c/ France de 1999

-          Concernant la décision Matheus c/ France de 2005, un propriétaire a obtenu une décision

-          Pourquoi le droit devraitt il s’occuper de la possession ?

En réalité, le droit se préoccupe de la possesion et lui fait jouer un role important en matière de preuve et d’acquisition de la propriété et la protège en tant que telle (la possession) : en effet, très souvent, le possesseur est le proprio : c’est la R du « plerum que fit » (la plupart du temps, il arrive que), cela parce que la preuve de la prorpiété est difficile à avoir.

Même quand possesseur n’est pas proprio, il mérite protection pour une question de paix social et de sécurité juridique : politique du fait accompli.

        A / La propriété pleine et entière

1)      La notion de propriété

L’art 544 nous annonce les attributs et caractère du droit de propriété

a)      Les attributs du droit de propriété : usus, fructus, abusus

Seul droit réel qui confère à son proprio l’ensemble des attributs possibles sur un bien. Seul deux son cités par 544 : jouir et disposer des choses (fructus et abusus).

Le droit d’utiliser n’est pas énoncé mais qui peut le plus peut le moins.

-          Usus (jus utendu) : droit d’utiliser la chose. Cest un usage direct et personnel du bien. C’est aussi le droit d’accomplir des actes conservatoires qui sont soit matériel (entretien, réparation) ; soit juridique (interrompre une prescription…) Sur certains biens que seul l’usus est possible (bien de consommaion) et sur d’autre bien l’usus est impossible (valeur mobilière)

Le droit d’user d’un bien comprend le droit de ne pas l’utiliser

-          Le fructus (jus fruendi) : droit de percevoir les fruits du bien (location de la maison), droit d’accomplir les actes d’administration (donner quittance à un locataire qui a payé), droit de ne pas retirer des fruits, et droit de disposer librement des fruits perçus

-          Abusus (jus abutendi) : droit de disposer du bien juridiquement en la vendant ou matériellement en la détruisant et non pas le droit d’abuser.

La théorie de l’abus de droit : 1915 : affaire Clément Baillard (sur les dirigeables) → c’est l’intention de nuire à autrui et l’absence d’intérêt légitime et sérieux. L’abus de droit a été précisé sur le droit de propriété. C’est l’attribut caractéristique → seul le proprio a ce droit d’abusus, et c’est pourtant ce droit qui a connu les plus fortes atteintes notamment sous l’emprise du droit de l’urbanisme et du droit de l’environnement.

b)      Les caractères du droit de propriété : absolue, exclusif, perpétuel

Art 544 du code civil

-          Caractère absolue : difficulté née de l’ambiguïté → plusieurs sens :

o   Sens historique : propriété entière, non divisée, unitaire. Politiquement il fallait rassurer les propriétaires de biens nationaux, biens qui avaient été volé à l’église et aux étrangers

o   Sens littéral : semble signifier de manire illlimité (pas celui à retenir car 544 énonce qu’il y a des limites)

o   En matière de propriété tout est permis au propriétaire sauf ce qui lui ne lui est pas expressément interdit, les restrictions étant des exceptions. A l’inverse les titulaires des droits démembrés n’ont que les prérogatives qui leur sont concédés (donc le contraire) →c’est ce sens qu’il faut retenir pour l’art 544

-          Caractère exclusif : seul le proprio peut retirer toutes les utilités du bien, seul le proprio peut l’utiliser, en tirer des fruits, et d’en disposer – il a le monopole sur le bien. Il peut interdire à quiconque d’user , de jouir, ou à disposer  du bien sans avoir à prouver d’un quelconque préjudice.

Mais jurisprudence sur le portée de été exclusivité : concerne-t-elle l’image de ce bien ?

Dès qu’il n’y a pas exploitation commerciale de l’image il est possible pour tous de prendre des photos d’un bien (l’on voit licitement)

Dans un arrêt du 10/03/1999 Pritchett (1ère civ) (GAJC n°68) café Gondret, 1er bâtiment à être libéré pour le débarquement de 1944. Une société pour le cinquantenaire du débarquement a pris des photos pour les revendre – quand un tiers se permet d’exploiter l’image d’un bien, il y a atteinte au droit de jouissance du bien. Donc ce monopole s’étend à l’image du bien. Des limites ont été posé : ne vaut que si le bien est l’objet principal de la photo : si qu’une vue d’ensemble, pas de droit d’exclusivité. Puis arrêt du 02/°5/2001 : si pas d’exploitation commercial du  bein, l’image est libre.

Donc qu’il s’agit du simple usus il n’y a pas d’exclusivité au nom de la liberté individuelle (seul le fructus a exclu) →ici le régime de 1382 : le propriétaire ne peut s’opposer à la publication non lucrative de l’image d’un bien que si elle port un trouble certain au droit d’usage et jouissance propriétaire, doit donc prouver un préjudice (jurisprudence équilibrée 1999/2001)

Ici cela a amené deux camps à s’opposer :

-          Les civilistes qui sont pour

-          Les spécialistes de propriété intellectuelle qui étaient critiques car ils estimaient qu’il ne pouvait y avoir de propriété incorporel que dans le code de la propriété intellectuelle.

Donc pour les spécialistes de propriété intellectuelle si un droit de propriété intellectuelle n’est pas reconnu par un droit spécial alors qu’il ne l’est pas.

Pour les civilistes si ça ne rentre pas dans le droit spécial c’est qu’il tombre sous le droit commun qui est là quand le droit spécial n’existe pas.

Ass plén du 07/05/2004 (GAJC n°69) Revirement de jurisp : « le propriétaier d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci, il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de l’image par un tiers quand il lui cause un trouble anormal »

o   « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci » : l’image du bien sort du grion de 544, le droit de propriété ne s’étend plus à l’image du bien. Comme le bien n’est pas une œuvre d’art il n’est pas concerné par la propriété intellectuelle et donc libre de tout droit à l’image.

o   Il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de l’image par un tiers quand il lui cause un trouble anormal : à priori utilisation de l’art 1382 mais critiquable : comme il ne peut s’agir de la propriété incorporelle alors ce trouble ne peut concerner que la propriété corporelle. Le problème c’est qu’il n’y a pas de faute donc pas de préjudice (pas de faute car la reproduction de l’image par un tiers est licite), donc ce ne serait pas en réalité fondé sur 1382.

Donc contradiction entre les 2 parties de l’attendu ; juridiquement bizarrement fondé (raison : cet arrêt a cédé sous le groupe de pression individuel)

-          Le caractère perpétuel : dimension temporelle de l’absolutisme du droit de propriété

o   Cette perpétuité n’est pas un droit viager qui ne s’éteint pas avec la mort du propriétaire, elle est héréditaire

o   A partir du moment où le droit d’user emporte la possibilité de ne pas l’user, la propriété ne s’éteint pas par non usage et donc pas soumise à la prescription extinctive →  tant que le bien existe, le droit existe.

                c) la subrogation réelle

il s’agit de discuter de la portée du prinicpe selon lequel le bien disparaît avec la chose. Mais il existe des hypothèses où le bien qui disparaît est remplacé par une autre chose (indemnisation d’assurance) – dans ce cas, le droit de propriété ne disparaît pas, il est reporté sur le nouveau bien qui prend la place de l’anien dans le patrimoine du propriétaire.

Contrairement à la subrogation personnel, la subrogation réelle n’a pas de principe général (pour la subrogation personnelle, même quand la loi ne le prévoit pas, la subrogation personnelle peut jouer ; alors que pour la réelle, il faut un texte pour qu’elle puisse être admise)

Malgré tout la doctrine a développé deux théories qui permettraiet d’admettre la subrogation réelle :

-          Théorie classique : la subrogation pourrait jouer librement sans texte au sein d’une universalité (universalité de droit ou universalité de fait)

Au sein des universalités de fait il y a fongibilité des éléments et donc la subrogation devrait jouer

-          Théorie moderne : la subrogation devrait être admise dès que des droits seraient menacés d’extinction s’il n’y avait pas de subrogation : cas en matière de sûreté (théorie pas du tout admise par la C.Cass dans certains cas et notamment pour les baux commerciaux)

B/ LA PROPRIETE DEMEMBRE

1)      La notion d’usufruit

Art 578 à 624 du code civil

Définition : aux termes de l’art 578 du code civil : « l’usufruit est le droit de jouir des hoses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance »

Droit réel de jouissance sur la chose d’autrui, l’usufruit procède d’un démembrement de la pleine propriété. L’usufruitier est investi de l’usus et du fructus pendant une période qui ne saurait dépasser la vie de l’usufruitier tandis que le proprio ne conserve qu’une nue-propriété qui ne se réduit pas complètement à l’abusus. Le nu-propriétaire ne pourrait pas, en effet, détruire la chose sans porter atteinte aux droits de l’usufruitier. L’usufruit présente ainsi deux traits caractéristiques majeurs, plus ou moins accentués au cours de l’histoire, c’est un véritable droit réel mais il n’est que temporaire.

Le nu-propriétaire a l’abusus – et- l’usufruitier a l’usus et le fructus

Le proprio est certes toujours propriétaire mais il ne peut retirer aucune utilité du bien.

Seul le nu-propriétaire est propriétaire, deux droits réels coexistent sur le même bien.

L’usufruit vient du droit romain, c’est un démembrement de propriété considéré comme entretenir le bien et, d’un autre il y a un usufruiter qui veut retirer le maximum d’utilité du biebn quitte à ce que le bien soit altéré à la fin.

L’usufruit doit surtout être pratiqué dans les héritages familiaux.

Deux données sociologiques ont changé la donne :

-          Les veuves vivent de plus en plus vieilles : on a des usufruitières qui sont incapables de gérer le patrimoine

-          L’autre donnée est qu’à l’inverse on a des veuves usufruitières qui sont de plus en plus jeunes : elles ne vont pas tenter de conserver le patrimoine

Solutions en droit des successions à cela. Le droit des successions a tenté des solutions en faisant reculer le droit d’usufruit.

a)      Les caractères de l’usufruit

Selon le Traité de droit civil : les biens, LGDJ

Art 578 du code civil : « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance »

-          C’est donc un droit réel démembré de la propriété qui coexisste avec la propriété du nu-propriétaire : coexistence de deux droits réels sur un même bien, ils sont juxtaposés car ces deux droits s’ignorent l’un de l’autre. Droit d’ignorance réciproque selon CARBONNIER

-          Il y a un total cloisonnement entre ces deux droits : cela a été voulu par le législateur. Les gros travaux doivent normalement être effectués par le nu-propriétaire. Mais l’usufruitier ne peut pas obliger le nu-propriétaire à le faire

Donc indépendance et ignorance réciproque. La seule obligation qui pèse sur le nu-propriétaire est de ne pas troubler l’exercice de l’usufruit → article 599 al 1.

Art 607 du code civil : « ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou e qui a été détrit par cas fortuit »

Cela est critiqué en doctrine car l’usufruit est désastreux sahant que chacun peut laisser dépérir le bien. Et aucun n’a de moyens de pression sur l’autre. Les juges ne sont pas totalement indifférents à cette donnée et de loin en loins ils établissent des liens entre usufruitier et nu-propriétaire : obligation d’information et de collaboration parfois entre les deux.

-          Temporaire : ne peut pas être perpétuel parce que si l’usufruit l’était ça le rapprohait de la propriété, et alors on serait dans la distinction domaine éminent et domaine utile, mais cela n’a pas été la volonté des rédacteurs du code civil. Le nu-propriétaire est dénué de toutes les utilités du b ien, et donc une nue propriété perpétuelle opposait à un usufruit perpétuel n’aurait aucun intérêt éco. Il est donc au maximum viager (art 617 al2) et donc au maximum le temps de la vie de l’usufruitier. Il est donc intransmissible à cause de mort, la R étant considéré cmme d’ordre public par la jurisprudene.

Cette règle de l’intransmissibilitté ne fait pas obstacle à ce qu’un propriétaire puisse constituer un usufruit au bénéfice de différents usufruitier successifs (arrêt Hecquard du 15/05/1865) parce qu’il n’y a pas de contravention au principe d’intransmissibilité parce qu’à la mort du premier usufruitier, l’usufruit s’éteint et il a pu s’engager par avance à concéder  l’usufruit à une autre personne.

 

Jurisprudence transposée à une autre hypothèse qui paraît proche → la donaiton partage : lorsque des époux règlent leur succession avant leur mort. Celle-ci prévoit systématiquement l’usufruit → le conjoint propriétaire se réserve l’usufruit, et accompagne une clause de réversion de l’usufruit, par celle-ci il est stipulé qu’à la mort du prémourant l’usufruit passera au conjoint survivant.

Dans cette hypothèse, cette clause a été validée en jurisprudence car elle est très utile (surtout en cas de régime séparatiste cf. ch mixte du 08/06/2007 : qualification retenue par la ch mixte : donation à terme de biens présents). Depuis réforme de la succession en 2001 usufruit total pour le conjoint survivant. Ca va peut être faire disparaître la clause précédente.

 

b)      L’objet de l’usufruit

Art 581 du code civil : peut être établi sur tout bien meuble ou immeuble donc n’importe quel bien peut être objet d’un usufruit mais aussi une universalité aussi (art 612 du code civil). Mais parfois la nature du bien sur lequel il porte peut infléchir le régime de l’usufruit.

-          L’usufruit porte sur des choses consomptibles :

 Argent ou marchandises destinées à être vendues. L’usufruitier quand il porte sur un bien consomptible est propriétaire car il a aussi l’abusus. On dispose de ces biens quand on en use ; l’usufruitier dans ce cas, est donc propriétaire car on ne peut utiliser l’usus sans avoir l’abusus (qui appartient en principe au nu-propriétaire). Le nu propriétaire n’est plus titulaire que du droit de créance, qu’il fera jouer à la fin au momet de la restitution (en argent ou chose équivalente)

C’est un quasi usufruit (art 587) → a posé un problème dans le cadre de la vie courante : bien vendu d’un commun accord du bien, à un tiers, entre l’usufruitier et le nu propriétaire.

La conséquence : 2 réponses

·         L’usufruit disparaît par consolidation (art 617 du code civil) et le prix de vente est répatie entre usufruitier et nue propriétaire en fonction de la valeur respective de l’usufruit et de la nu-propriété en fonction de divers éléments cf. C.Cass du 20/10/1987 GAJC n°76 : solution qui sera retenue. Cet art 621 a été réformé par la loi du 23/06/2006 → 621 al 1er a été édicté afin de codifier la jurisp de 1987.

·         Il n’y a pa extinction de l’usufruit, donc il continu mais pas sur le bien mais se reporte sur le prix de vente (subrogation réelle) → donc usufruitier prend la totalité de la somme cart totalité de l’usufruit mais avec obligation de restitution de la somme à la fin de l’usufruit mais cela avec fort risque d’insolvabilité.

La mise à l’écart de la subrogation réelle ne vaut que si la vente est volontaire du bien entre usufruitier et nu propriétaire.

Le professeur ATIAS faisait valoir que la consolidation de l’art 617 n’est pas opérée sur la tête d’un tiers. Il faisait valoir que c’était contraire à l’art 621 du code civil « la vente du bien soumis à usufruit est inopposable à l’usufruitier » donc pour lui il devrait y avoir subrogation réelle.

L’art 621 ne distingue pas si la vente a été faite avec ou sans l’accord de l’usufruiter mais la logique juridique veut que l’on distingue si la vente a été faite avec ou sans l’acord de l’usufruitier. On ne peut pas parler d’opposabilité si l’usufruitier est d’accord pour vendre → donc on ne peut pas appliquer 621 quand l’usufruitier est d’accord.

Art 621 a été modifié par la loi du 23 juin 2006 réforme du droit des successions et des libéralités : 621 al1 «  en cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nu proriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ses droits, sauf accord de parties pour reporter l’usufruit sur le prix ».

L’alinéa 1er de l’art 621 a codifié la jurisp de 1987. Mais il distingue toujours pas les ventes volontaires des ventes forcées. Or, la jurisp a limité l’application aux ventes volontaires car quand la vente est forcée, la subrogatioon réelle fonctionne. Vente à la suite d’une saisie par ex. La mise à l’écart de la subrogation du bien ne vaut que quand il y a vente volontaire.

-          Usufruit porte sur des biens incorporels (valeur mobilière, droits sociaux, créances…)

Le code civil le prévoyait déjà en 1804 (sur les ventes viagères) mais surtout car le mécanisme fondamentale de l’usufruit est transposable à ces biens.

1ère nuance → c’est un démembrement d’un droit patrimonial (et plus propriété). Là  encore la nature du bien sur lequel l’usufruit va porter va faire infléchir :

·         L’usufruit porte sur un portefeuille de valeur mobilière :

o   L’usufruitier n’a pas l’abusus et un des deux grands destins d’une valeur mobilière est d’être vendu.

La C.Cass a adopté ce que disait la doctrine : il faut dire que l’usufruit porte sur un portefeuille en tant qu’une universalité de fait (et pas sur une valeur mobilière) : arrêt du 12/11/1998 Dame MALET GAJC n°77.

L’usufruitier peut vendre les valeurs mobilières d’un portefeuille car c’est un acte de gestion et l’usufruitier a la gestion du bien. C’est donc reléguer un statut d’acte de disposition à un statut d’acte de gestion. Pour échapper à la subrogation réelle les valeurs mobilières sont donc des biens fongibles, et donc l’usufruitier a la charge d’en racheter d’autre, il doit en conserver la substance car il devra le restituer à un moment ou un autre.

Possibilité pour le nu-propriétaire d’être informé à sa demande de la consistance du portefeuille, ceci pour vérifier l’obligation de l’usufruitier qui est de conserver la substance du portefeuille → infléchissement qui se comprend, ce qui créé un lien de nature personnel entre nue-propriétaire et usufruitier

La possibilité de faire porter un usufruit sur une universalité de fait n’est pas nouvelle cf. art 616 du code civil de 1804 qui évoque l’usufruit sur un troupeau.

Passage de l’universalité de fait de l’âge rural aux situations de finance (rappel avant-projet art 602)

 


 

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