DROIT CIVIL DES BIENS 4/02/2009

 

DROIT CIVIL DES BIENS

 

 

 

Introduction

 

La notion de bien est une notion qui n’est pas définie ni dans le code civil, ni par la jurisprudence. C’est une notion doctrinale.

Il existe aujourd’hui un avant projet de réforme du droit civil des biens élaboré par une commission qui est constituée d’universitaires et de praticiens qui présentent ce projet de réforme.

Le livre II du Code n’a jamais été profondément remanié depuis sa création en 1804.

L’avant projet a été remis à la Chancellerie le 12 novembre 2008. Avec une modification de l’article 522 du Code Civil :

Le bien au sens juridique du terme est une chose qui est économiquement utile et juridiquement appropriable. Chose objet de droit.

 

Définition : Les choses communes de l’article 714 du Code civil ne sont pas des biens : « Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir. »

 

Juridiquement un bien c’est un droit. Ainsi le meuble ou l’immeuble n’est pas une chose transmissible sans les droits qui y sont attachés.

Seuls les droits subjectifs sont des biens car ils sont les seuls à avoir une valeur.

Art 526 du C.Cvl : « Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent : L'usufruit des choses immobilières ; Les servitudes ou services fonciers ; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble ».

Art 529 du Code civil : « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers ».

Tout peut être un bien du moment que le bien à une valeur économique.

Un arrêt de la C. Cass affirme qu’un code de carte bancaire est un bien (Ch Civile C. Cass Décembre 2000).

 

Les valeurs mobilières sont de simples inscriptions en compte et sont totalement dématérialisées.

Le droit de l’environnement est aussi transposé (ordonnance de 2004) dans l’Art L229-15 du Code de l’Environnement : « I.-Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions de l'article L. 229-18.

Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions définies par décret.

II.-Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes.

A la condition qu'un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole, les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège.

III.-Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. »

 

Article 1er du Protocole N°1 de la Conv euro des Dts de l’Homme : respect des biens d’autrui et de son droit de propriété. Notion encore plus vaste que la notion française qui va plus loin car la seule chose qui préoccupe la Cour c’est la valeur patrimoniale.

 

Selon le Droit Européen : l’espérance légitime d’une créance : indemnisation à valoir en réparation d’un préjudice subi. Loi Anti Perruche du 4 mars 2002. Handicap vaut mieux que mort. Indemnisation par la solidarité nationale.

La Cour de Cass avait admis l’effet rétroactif de la Loi anti perruche.

La France a été condamnée par cette application de la loi (6/10/2005 Maurice et Draon c/ France) car elle heurté l’espérance légitime d’indemnisation. L’application rétroactive de la Loi est incompatible avec l’article 1er du Protocole N° 1. En 2006, la Cour de Cass et le Conseil d’Etat ont fait allégeance.

La C. Cass est allée plus loin (dans un arrêt du 8/07/08 1er Ch Civ C Cass), elle a refusé d’appliquer la Loi anti perruche pour une procédure intentée après l’entrée en vigueur de la Loi du 4 mars 2002. Ils tiennent compte de la date de naissance de l’enfant et non de la date du recours.

 

 

 

CHAPITRE LIMINAIRE : LES NOTIONS FONDAMENTALES DU DROIT DES BIENS

 

 

SECTION I. LE PATRIMOINE

 

Art L1 du Code du Patrimoine définition du patrimoine.

L’eau est un patrimoine commun de la nation, comme l’air, prévu au Code de l’environnement.

La signification juridique du patrimoine est très technique et prévue dans l’avant projet à l’article 519. Universalité de droits comprenant l’ensemble de ses biens, l’actif répondant du passif.

L’article 2284 du C. Civil : « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ».

 

I.                    Un ensemble de droits et d’obligations pécuniaires

 

A.      La vénalité

 

Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations patrimoniaux d’une personne qui ont une valeur économique.

Il existe les droits patrimoniaux mais aussi les droits extrapatrimoniaux (droit au nom, droits d’auteurs, droits de l’homme, droit politique, droit de la famille).

Les critères de la vénalité des droits patrimoniaux sont au nombre de 4 :

Ø  Cessibilité

Ø  Transmissibilité (succession)

Ø  Prescriptibilité

Ø  Saisissabilité

 

Certains droits extra patrimoniaux deviennent de plus en plus patrimoniaux. Certains droits extra patrimoniaux revêtent certains effets de la vénalité : Droit à l’image, Droit du divorce, droits d’auteurs.

 

 

B.      Universalité

 

Le patrimoine est un contenant dans lequel il y a des dettes des obligations des droits des biens. On répond de ses dettes sur ses biens.

Il y a des biens « Ut universi » qui font partie du patrimoine. Les éléments du patrimoine sont fongibles (interchangeables).

L’universalité de fait (portefeuille de valeur, troupeau, bibliothèque) ne comporte que des éements actifs.

 

 

II.                  Expression économique de la personne

 

C’est une conception subjective. Le patrimoine est la dimension économique de la personne. Corolaire de l’idée de personnalité. Indissociable de la personne qui en est titulaire ce qui emporte 3 conséquences :

 

Ø  Pas de personne sans patrimoine. Toute personne à un patrimoine personnel.

Ø  Incessibilité de l’ensemble du patrimoine mais transmission à cause de mort.

Ø  Pas de patrimoine sans titulaire (critiqué par Saleilles)

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