DROIT CIVIL DES BIENS 18/02

II.Expression économique de la personne (suite)

 

De cette conception personnaliste :

-          pas de personne sans patrimoine

-          pas de patrimoine sans titulaire

o   certains auteurs allemands s’en sont inspirés notamment :

§  Salleiles

§  Duguit

Qui prônaient la possibilité qu’un patrimoine puisse n’avoir pas de titulaire et serait par définition un patrimoine d’affectation à partir du moment où les biens et les droits seront affectés à un but économique car l’unité de ce patrimoine serait assuré par l’unité du but auquel ces biens et ces dettes seront affectés.

Dans cette circonstance, cette théorie n’a jamais été reçue en droit français

-          toute personne ne peut avoir qu’un seul et unique patrimoine

o   c’est le principe d’indivisibilité ou d’unicité du patrimoine

§  le patrimoine est un et indivisible et ne peut être partagé

§  l’avant-projet n’innove absolument pas cf art 519 al 2 rappelle bien le principe d’unicité du patrimoine et ajoute « sauf si la loi en dispose autrement » - ce principe a donc toujours souffert de quelques exceptions à savoir exception classique relevant du droit patrimonial de la famille + d’autres exceptions qui relèvent du droit économique

o   exception classique :

§  1°) le droit du régime matrimonial

·         C’est le droit spécial des biens réservés aux époux. Or, dans ce régime légal, c’est le régime de la communauté légal dans lequel chaque époux est titulaire de son patrimoine propre et auquel s’ajoute un patrimoine commun ► donc chaque époux est titulaire de deux patrimoines chacun (propre + commun)

 

§  2°) le droit des successions

·         Ce principe veut instantanément que le patrimoine du défunt passe dans le patrimoine de l’héritier – exception : acceptation d’un patrimoine sous bénéfice d’inventaire ou à concurrence de l’actif net – signification : l’héritier qui doute de la succession et ne sera tenu responsable du passif jusqu’à concurrence de l’actif net. Le temps de la succession, il faut que l’héritier soit titulaire des deux patrimoines de façon distincte (pas confusion entre patrimoine du défunt et patrimoine de l’héritier)

 

D’autres nuances ont été adjointes relevant du droit commercial réclamées par les tenants du patrimoine d’affectation notamment dans le domaine économique.

Idée : un commerçant qui a des dettes civiles mais aussi des dettes commerciales

En cas de dette unique on a une personne avec deux types de fonctions civiles et commerciales.

Il faut donc permettre que ce commerçant ait deux types de patrimoines : civil et commercial

 

Cette théorie peut être liée à la réalité commerciale mais jamais reçue en droit français pour une raison assez simple, car découverte par les auteurs allemands dans le moitié du 2è siècle, la reconnaissance de la personnalité morale.

Cette nécessité juridique est liée à la reconnaissance de la personnalité morale car un commerçant peut distinguer : dettes civiles et dettes commerciales en créant une société.

 

la loi du 11/07/1985 qui a permis de créer les E.U.R.L. (Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée) et E.A.R.L. (Exploitation agricole à responsabilité limitée) alors que l’on est tout seul permettant ainsi de distinguer deux patrimoines.

Donc, une personne est à la tête de deux patrimoines et c’est pratiquement possible.

Il va y avoir fragmentation du patrimoine de l’entrepreneur sans exception – ce n’est donc pas une remise en cause de cette loi pour le patrimoine d’affectation

 

Au rang des remises en cause ; il faut citer 3 lois :

1°/ la loi MADELIN du 11/02/1994

Loi au bénéfice des entreprises individuelles permettant ainsi aux professionnels, si ses biens sont saisis par les créanciers, d’imposer à ces derniers de saisir d’abord les biens affectés à son entreprise professionnelle avant de saisir les biens personnels.

Mesure de procédure d’exécution (= principe de subsidiarité)

Au stade de la saisie, il faut distinguer les biens professionnels et les biens personnels car si ceux-ci ne sont pas suffisants, ils pourront saisir les biens non affectés à l’entreprise

 

Les nuances :

2°/ la loi du 01/08/2003 sur l’initiative économique qui permet à toute personne physique qui exerce une activité professionnelle, immatriculée sur un registre d’enregistrement légal, de déclarer sa résidence principale insaisissable

 

La loi du 04/08/2008 sur la modernisation de l’économie qui réforme la loi de 2003 permet désormais à l’entrepreneur de déclarer insaisissable tout bien foncier bâti et non bâti non affecté à un usage professionnel.

Ce n’est que vis-à-vis des créanciers qu’il y a éclatement du patrimoine de l’entrepreneur – exception citée à l’art 2284 ancien 2292

Il y a donc des biens qui ne font pas l’objet du gage des créanciers.

 

L’effectivité d’une telle loi est néanmoins réduite car un banquier ne peut jamais envisager d’accorder un crédit pour une maison sans prendre une hypothèque.

Cette loi ne vaut donc pour les dettes fiscales professionnelles.

 

3°/ seule loi qui remet en cause le principe d’unicité du patrimoine c’est la Fiducie par la loi du 19/02/2005.

La fiducie a été admise en droit français en 2007 et est inspirée d’un trust du commun law

Loi modifiée en 2008 et par une ordonnance du 30/01/2009.

Cette fiducie a été élaborée sur le modèle du trust précité dont le mécanisme est le suivant :

3 acteurs de la fiducie :

- le CONSTITUANT : qui est le titulaire du patrimoine et qui désire affecter une partie de ses dettes à un objectif déterminé – cet objectif pouvant être soit :

- à titre de gestion,

- à titre de liberté,

- à titre de sûreté

Etant entendu que la fiducie franc s’écarte de la Commun Law dans la mesure où il est interdit d’opérer une fiducie de libéralité.

Pourquoi ?

Parce qu’en 2007, la fiducie était un mécanisme strictement réservé aux professionnels notamment ne pouvait constituer une fiducie que les personnes morales soumises à l’I.S. (l’impôt sur les sociétés)

Il est un instrument au service des entreprises uniquement cf. art 2011 à 2031 du c.c.

C’est cette logique que la loi du 04/08/2008 a remis en cause en permettant aux personnes physiques de constituer une fiducie = principe du ratione personae

Abrogation de l’art 2014

Exception :

Les mineurs et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas constituer une fiducie

 

Les constituants, aujourd’hui, peuvent être personnes physiques c’est un syllogisme de droits civils

Cette modification avait pour objectif de permettre aux entrepreneurs d’avoir recours à la fiducie.

 

- le FIDUCIAIRE : pour opérer cette affectation, le constituant investi un fiduciaire de la propriété.

Ce dernier devient donc propriétaire du bien, à charge pour lui d’atteindre l’objectif fixé dans la fiducie.

C’est là, l’entorse faite au principe d’unicité, car le fiduciaire est à la tête de deux patrimoines.

La loi du 04/08/2008 a modifié certaines dispositions :

-          en 2007 : art 2015 du c.c. – il n’y avait que les établissements de crédit qui pouvaient être fiduciaires

-          depuis 2008 : art 2015 du c.c. al 2  - les avocats peuvent être fiduciaires

 

- le BENEFICIAIRE au profit duquel le fiduciaire gère les biens, a vocation, à terme, de recevoir la propriété des biens

 

Le constituant ou le fiduciaire peut être BENEFICIAIRE

Le fiduciaire, lui, ne peut l’être qu’à titre de sûreté.

 

Ce qu’il faut comprendre :

Si le fiduciaire devient le propriétaire du bien – c’est une propriété spéciale à savoir les pleins pouvoirs de son bien (plena inré potesta)

La propriété fiduciaire est une propriété fonctionnelle car elle est doublement limitée :

-          dans le temps : c’est une antinomie car elle n’est que temporaire

-          dans l’objet : les pouvoirs ne sont que ceux que le contrat de fiducie ne prévoit – cf CHABERT c’est contraire à la liberté car le constituant peut contrôler librement la gestion des biens par le fiduciaire

 

 

● SECTION II : LES BIENS UT SINGULI

 

On distingue classiquement deux catégories de biens :

-          corporels : matériels

-          incorporels : droits patrimoniaux

distinction faite déjà par le droit romain

les biens ne sont caractérisés que par une valeur économique dont notamment les droits qui s’y rattachent.

 

I.                  LES BIENS INCORPORELS

 

Le droit romain connaissait :

-          les droits patrimoniaux classiques : ceux qui ont pour objet des biens corporels : droit de servitude

 

A ces droits s’ajoutent aussi

- les droits patrimoniaux nouveaux : droits intellectuels qui ont pour objet une chose elle-même incorporel ex : propriété intellectuelle ; droit de la clientèle

 

            A/ LES DROITS PATRIMONIAUX CLASSIQUES

Qui répondent à la distinction « SUMA DIVISIO »

-          des droits réels

-          des droits personnels

 

I)  les droits réels

Art 543 du c.c. ne définit pas ce qu’est un droit réel et ne fait que des allusions.

Donc, pas de définition du droit réel ; ni de théorie ou de régime général de droit commun des droits réels.

 

a)      les caractères généraux

La définition des droits réels se trouve à l’art 522 al 1  de l’avant-projet.

Un droit réel porte directement sur une chose « res rei » donc il n’y a pas à proprement parler de débiteurs.

Précision importante :

Le langage courant, à la suite du droit romain, confond le droit de propriété avec le droit de la chose corporel sur laquelle il porte.

Il faut avoir ici une conception dématérialisée du droit de propriété.

La propriété, comme tous les autres droits, est à dissocier du droit sur lequel il porte.

 

Sont attachés au droit réel, deux prérogatives :

-          le droit de suite : droit de rechercher le bien en quelle que main qu’il se trouve

-          le droit de préférence (art 522) : permet de briser le principe de l’égalité des créanciers – si le créancier est titulaire d’un droit réel ; il pourra se faire payer en priorité par rapport aux autres créanciers – art 522 al 2 lorsqu’il est assuré, ce droit confère, outre un droit de suite, un droit de préférence

 

Est-ce que les droits réels sont les seuls droits réels qui peuvent exister ?

Ou peut-on créer autant de droits réels que l’on souhaite ?

Différents arguments :

-          lettre de l’art 543 du c.c. : n’est pas révélatrice de quoi que ce soit car il manque l’hypothèque, l’emphytéose etc…

-          la volonté des rédacteurs du c.c. voulaient que les démembrements de la propriété soient les seuls à exister (car ils ne voulaient pas que l’ancien ordre féodal ressurgisse)

o   la propriété féodale connaissait un nombre de démembrement incalculable donc on avait plusieurs démembrements qui étaient surtout révélateurs d’une inégalité de la propriété.

o   Ce type de propriété ne pouvait donc réapparaître en 1804 assujetti à la théorie « plena inre potesta ». Or, pour les rédacteurs du code civil, ces démembrements étaient autant des concessions faites au propriétaire et donc une atteinte à la conception de l’exercice des pleins pouvoirs.

o   C’est donc une approche politique du droit réel qui voulait que la liste des démembrements était clause

Sur le plan économique

Multiplier les droits réels c’est multiplier les utilités économiques très précises sur un bien

 

Sur le plan politique

Renverser le système féodal en exerçant souverainement le droit de propriété

 

Très tôt, en 1834, la C.Cass avait admis cette liberté dans un arrêt, de l’ancien régime, CAQUELARD (grand arrêt n°65) qui valide un droit réel inconnu sous l’ancien régime.

 

Au regard de l’avant-projet :

●Comment se positionne-t-il sur cet arrêt ?

De manière ambiguë car l’art 516 affirme que l’ensemble du livre II est d’ordre public sauf disposition contraire – cela entrainerait la non existence de droits réels « SUI GENERI »

Les rédacteurs de l’avant-projet ont prévu la création de « droits réels de jouissance spéciale » cf. art 608 à 611 de l’avant-projet

But : admettre les contours vagues de ce droit permettant la création de multiples démembrements au choix du titulaire de la propriété

Conséquence : la liste de droits réels n’est pas clause et donc possibilité d’admettre une multiplicité de démembrements

 

L’arrêt CAQUELARD permettait une liberté très peu utilisée  cependant pour deux raisons :

1°/ on avait la personnalité morale :

Les démembrements permettent de répartir les pouvoirs de jouissance sur un bien.

La création d’une responsabilité morale permet la gestion collective

 

2°/ les droits de la publicité foncière

Cf. décret n°55 qui prévoit de manière limitative les droits réels qui peuvent ou doivent être publiés pour les rendre opposables aux 1/3 (car un bien inopposable aux 1/3 n’est que l’ombre de lui-même)

La Commission qui a élaboré l’avant-projet n’a pas créé de réformes sur ce point.

 

b)     les droits réels principaux et droits réels accessoires

 

  1. droits réels principaux

dits autonomes car ils existent par eux-mêmes.

Ils assurent la maîtrise directe du bien qui peut être soit :

-          totale (art 544 du c.c.)

-          partielle : accordée par les droits réels démembrés de la propriété

 

● expression « démembrement de la propriété »

La propriété féodale distinguée entre la propriété utile et le domaine imminent

Cette distinction a poussé les révolutionnaires à rompre avec elle.

Le démembrement c’est lorsque le propriétaire accorde la jouissance d’un de ses droits à une autre personne sur son bien.

C’est un droit réel sur la chose d’autrui.

 

A ces hypothèses, on ajoute celles auxquelles on créé un droit de propriété temporaire qui naissent de certains contrat de bail prévus à l’art 607 ex : le bail emphytéotique pour lequel le preneur a un droit réel sur ce bail

Idem pour les baux à construction ou à rénovation

 

  1. les droits réels accessoires

Ils jouent le rôle de garantie de paiement

C’est un droit qui porte sur la valeur d’un bien

C’est le droit de préférence qu’il fait naître au profit du créancier au détriment des créanciers chirographaires.

 

II) les droits personnels

 

Autrement dit, les droits de créance définis à l’art 523 de l’avant-projet.

C’est un droit dit « personnel » car on est titulaire d’un droit personnel contre une autre personne.

Droits qui naissent d’un lien juridique entre un créancier et un débiteur (OBLIGARE) très souvent contractuel.

Autrefois, on disait que les droits réels étaient opposables à tous et les droits personnels ne l’étaient pas.

Désormais, les droits personnels sont opposables à tous par l’effet relatif des conventions

 

Le droit personnel est extrêmement fragile car il ne s’accompagne :

-          ni de droit de suite,

-          ni de droit de préférence

car le créancier personnel n’a que le gage commun pour se désintéresser.

 

B/ LES DROITS INTELLECTUELS (cours du 18/02/09)

 

Ils ne peuvent pas entrer dans la classification classique des droits patrimoniaux car leur objet n’est pas corporel dans la mesure où il porte sur le travail, sur l’activité professionnelle.

Ils sont donc purement incorporels de par leur nature et de par leur objet.

Il y a des droits extrêmement divers mais tous répondent à une qualification légale unique « les meubles incorporels » ; cependant nous pouvons les classer en deux catégories :

-          les droits de propriété intellectuelle

-          les droits de clientèle

 

  1. les droits de propriété intellectuelle

Se distinguent selon que l’activité est passée car issus de brevets, marques, dessins et modèle et appellation d’origine ; ils fonts naître des monopoles d’exploitation ou selon que la propriété intellectuelle est de type littéraire et artistique et dans ce cas, ce droit est un droit pécuniaire à ne pas confondre avec les droits moraux de l’auteur (qui est un droit extra patrimonial)

 

Cette propriété intellectuelle est aussi à distinguer de la propriété matérielle car elle n’est pas un accessoire de la propriété matérielle – ex : arrêt du 25/01/2005 au sujet d’un manteau – un héritier donne manteau à un musée avec publication de la photo du manteau. Le magazine a été condamné pour contrefaçon dans la mesure où le musée était propriétaire du manteau certes, mais, il n’avait pas acquis pour autant la propriété intellectuelle qui lui aurait permis d’autoriser la diffusion de l’image.

 

  1. les droits de clientèle

on distingue 3 catégories de clientèle :

-          la clientèle commerciale : élément essentiel du fonds de commerce (universalité de fait : composé d’un actif)

-          la clientèle civile : depuis l’arrêt Woessmer du 7/11/2001 la clientèle civile est devenue cessible

-          les offices ministériels : font parties des droits de la clientèle et constitués de deux éléments :

o   le titre : c’est l’investiture publique dont le professionnel bénéficie de ce qui est un droit extra patrimonial c'est-à-dire attaché à la personne (diplôme pour huissier)

o   la finance : c’est la valeur pécuniaire du titre qui correspond à un monopole d’exploitation – c’est elle, le droit de propriété intellectuelle car elle est transmissible

Cette distinction a une influence en matière matrimoniale car si charge acquise pendant le mariage, il faudra partager la somme en cas de divorce ; en revanche, le titre est un bien propre

 

Tous ces droits sont donc irréductibles à la distinction classique des droits réels et des droits personnels.

Ils sont le plus proche des droits réels ; mais, ce n’est pas une propriété au sens classique du terme car ils présentent des aspects fortement dérogatoire au sens classique de la propriété :

-          ce sont des propriétés soit très temporaire, soit très fluctuante ex : si inexploitation d’une marque pendant 5 ans on en est déchu

-          ces propriétés ont toutes une dimension d’intérêt général que n’a pas la propriété classique → c’est un droit-fonction dont l’exercice serait subordonné à la fonction économique qu’on est censé remplir.

-          En matière de possession : l’immatérielle peut être possédée et donc prend la forme de l’exploitation (malgré que les biens soient immatériels) – le régime juridique de cette possession n’a rien à voir avec la possession de bien matériel et donc les sanctions sont donc différents (= action en contrefaçon, concurrence déloyale)

 

II.               LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES

 

Art 516 du code civil « tous les biens sont meubles ou immeubles ».

Il existe des distinctions complémentaires mais considérées par le code civil comme secondaires – selon les circonstances, on pourrait plus opter pour des distinctions qui sont en fait complémentaires

 

            A/ La Summa division

1°) les critères de la distinction

art 517 du code civil : «  les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent »

art 527 du code civil : « les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi »

 

a)      les critères physiques

La distinction repose sur la notion de déplacement.

● Est appelé « meuble » ce qui se déplace ou qui est susceptible d’être déplacé

● Est appelé « immeuble » ce qui ne peut être déplacé.

Seule la catégorie des meubles est ouverte et celles des immeubles est clause.

 

Ce critère physique est devenu fondamental à partir du XIII ème siècle.

Déjà connu du droit romain car ce dernier se fondait surtout sur la valeur économique pour effectuer sa distinction ainsi que sur la différence entre biens corporels et incorporels

L’ancien droit a étendu cette distinction meuble/immeuble aux biens incorporels (droits et actions)

Pourquoi cette distinction meuble/immeuble devient fondamentale dans l’ancien régime ?

2 raisons :

- l’une est liée à l’importance économique de l’immeuble : c’est un bien précieux et permanent ainsi que périssable

-  l’autre est que l’on considérait que les biens meubles sont faits pour circuler

 

Malgré l’importance économique des meubles, ils étaient soumis à des règles moins contraignantes car ils devaient circuler et étaient facteurs de richesse.

L’ancien droit a donné à cette distinction une grande importance, mais ce droit était très souple, il y avait donc beaucoup d’exceptions.

Le code civil, 1804, lui, a radicalisé cette distinction en abandonnant les exception de l’ancien droit. Les fortunes sont devenues avant tout mobilières, ce critère physique a perdu de sa pertinence.

Cette rigidité est d’autant plus forte que la qualification de meuble ou d’immeuble échappe à la volonté des parties.

Le code civil a rigidifié ce critère physique, et la qualification de meuble ou d’immeuble échappent aux parties dans la mesure où ils ne peuvent pas modifier la qualification qui est donnée par la loi cf. C.Cass du 26/06/1991 – 3ème civ – Epoux Pelloux « la nature mobilière et immobilière d’un bien est définie par la loi et la convention des parties ne peut avoir d’incidence »

Ici, la liberté contractuelle n’a pas droit de citer.

Cette rigidité est absolue car étendu aux biens incorporels

 

  1. les meubles ou immeubles par nature :

-          Sont immeubles par nature : art 518 du code civil « les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature » : sol et le sous sol (sol : fond ou héritage) et tout ce qui est incorporé au sol et sous sol (art 518 à 523 sauf 522). La notion d’incorporation est très importante car détermine la qualification d’immeuble par nature càd ce qui ne peut être détaché ou ne peut l’être sans être détérioré ou son support (les ascenseurs, les boiseries, les convecteurs).

-          Sont meubles par nature (art 528 code civil) « sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils puissent changer de place que par l’effet d’une force étrangère »

Les choses inanimées mais transportables, amovibles (exp : art 531, 532, 533)

Les animaux sont des biens meubles (art 528), mais la loi précise que c’est aussi un être sensible et donc doit être respecté (- interdiction des sévices et mauvais traitement sauf tradition locale (corrida) et combats de coq (nord de la France)

 

  1. les meubles et immeuble par l’objet auquel ils s’appliquent :

c'est-à-dire les biens incorporels : droits et actions – on applique de manière médiate le critère physique

les biens incorporels immobiliers

Ce sont les droits réels immobiliers (servitude, usufruit, droit de superficie…) mais aussi les actions immobilières (action en revendication d’un immeuble → art 526 « sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent : l’usufruit des choses immobilières ; les servitudes ou services fonciers ; les actions qui tendent à revendiquer un immeuble » : actions pétitoire, mais aussi actions possessoires, actions confessoires ou négatoires (démembrement du droit de propriété)

 

Les créances immobilières : n’existent quasiment pas car elles porteraient sur le transfert de propriété d’un immeuble – si la propriété de l’immeuble est non transférée immédiatement, il y a obligation de transférer la propriété à son acheteur.

Le vendeur serait débiteur de ce transfert de propriété immobilière

 

les biens incorporels mobiliers

Les droits réels mobiliers : usufruit par exemple

Actions mobilières : réelles ou personnelles, l’action en revendication est très rare

Pour les créances mobilières : on distingue deux catégories

-          celle qui concerne le transfert de propriété d’un meuble – intervient à l’individualisation

-          les créances sont dites mobilières car portant sur une obligation de faire, de ne pas faire, ou de donner (art 1101 code civil). Ce qui compte en fait c’est l’objet du contrat – une créance est mobilière quand elle ne peut pas être qualifiée d’immobilière

 

les créances mobilières sont fréquentes. Lorsqu’on est créancier d’une obligation de faire ou de ne pas faire, elle est logiquement mobilière puisque cette obligation ne peut pas être bien immeuble.

 

 

b)     Les critères complémentaires

 

  1. les immeubles par destination

art 517 du code civil

art 524 « les animaux et les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds

Art 525 « le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scelles en plâtre ou à chaux ou au ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés » - cette immobilisation par destination est purement une fiction juridique

Des meubles par nature vont être qualifiés d’immeuble.

L’idée c’est de permettre de soumettre à un régime juridique unique un ensemble de biens cohérents.

L’enjeu pratique est de déterminer la portée des contrats (si pas de précisions dans contrat de vente cela comprend aussi les immeubles par destination).

Ce qui fonde cela, c’est l’idée d’accessoire « l’accessoire suit le principal » - pour qu’il y ait immobilisation par destination – 3 conditions cumulatives :

1.      l’identité du propriétaire : le bien doit appartenir au même proprio

2.      l’intention du proprio d’affecter les meubles au service de l’immeuble : volonté est nécessaire pour toute immobilisation par destination

3.      lien objectif qui est soit d’ordre économique, soit d’ordre ornemental entre le meuble et l’immeuble, si ce lien n’existe pas la volonté du proprio ne suffit pas

 

l’affectation économique du meuble à l’immeuble

Art 524 al 1  affectation à une exploitation qui n’est pas juridique – si tous les exemples du 524 font penser aux exploitations agricoles, il faut penser aux exploitations professionnelles (libérales ……)

-          art 524 s’applique aussi aux exploitations commerciales – C. Cass s’y est longtemps opposée : le fonds de commerce étant un meuble, l’accessoire doit suivre le principal, et si le principal est un meuble ce qui y est rattaché l’est aussi.

Par la suite, la C.Cass a considéré qu’on pouvait admettre le principe lorsque l’aménagement de l’immeuble ne permet pas un autre type d’exploitation – mais aussi les meubles d’un hôtel.

 

-          la qualification des droits attachés à une exploitation agricole càd les droits ou quota de l’UE – droit de plantation ou de replantation après arrachage de vigne.

Question : meuble ou immeuble cf. arrêt du 17/04/1996 n° 116 qualifié de meuble car rattaché à la personne de l’exploitant, donc intuitu personae. La C.Cass casse cette décision et qualifie ces droits comme immeuble car considère qu’ils sont attachés à l’exploitation viticole, donc appartiennent au bailleur.

Sont des immeubles par destination quand meubles considérés indispensables à l’exploitation viticole.

 

Il ne suffit pas que les meubles soient utiles, il faut qu’ils soient indispensables à l’exploitation cf. C.Cass : un stock de cognac n’est pas indispensable à l’exploitation – le but : éviter d’étendre de manière trop large la catégorie d’immeubles par destination.

 

● L’affectation ornemental des meuble à l’immeuble : art 524 dernier alinéa et 525 à l’attache à perpétuelle demeure à des fins ornementales. Pour 525 code civil : l’alinéa 1er à concerne l’incorporation et donc immeuble par nature donc hors sujet. Ce sont les autres alinéas 525 qui sont immeubles par destination. Il faut que cette matérialisation prenne la forme d’un aménagement spécial spécifique au meuble pour qu’il y ait immeuble par destination (Aubry et Rau). Il n’est pas toujours facile de distinguer l’incorporation et la destination. Il y a une affaire très célèbre : affaire des fresques Catalanes Cour de Cassation Ass plénière 15/04/88 à fresque qui avait été apposé sur les murs d’une chapelle ; un antiquaire achète cette fresque à un prix dérisoire, il détache ces fresques des murs et les vend à un Musé Suisse très chère : tente d’invalider la vente. là savoir si fresques meubles ou immeubles. La cour d'appel dit : immeubles par destination. La cour de cassation considère immeubles par nature, et une fois détachées devenues meubles par nature du fait arrachement

 

  1. Les meubles par anticipation :

qui vont être considéré comme des meuble car destiné à devenir des meubles (exp : les récoltes…) à purement jurisprudentielle.

Donc catégorie prétorienne, et même « contra legem » (520 et 521 contre). La mobilisation par anticipation est inopposable aux tiers. A l’égard des tiers ils demeurent des immeubles par nature, car les tiers doivent pouvoir se fonder sur « les apparences ».

 

2°) L’intérêt de la distinction

 

En principe le régime J des meubles et des immeubles sont ≠. Mais un certains nombre d’enjeu ont disparu. Exp  d’alignement du régime des meubles sur les immeubles à on tient compte que certain meuble ont une valeur éco importante pour les soumettre au régime des immeubles 2 exp :

-          La réforme du régime matrimoniale de 65 : régime des meubles et des acquêts : avant : communauté des meubles et des acquêts, depuis 1965 communauté des acquêts seulement, les meubles comme les immeubles ne tombent pas dans la communauté.

-          Aussi en matière d’incapacité pour les meubles précieux.

 

Certaines ≠ perdurent, 3 types de ≠ :

Celle fondé sur l’idée que les meubles sont voués à la circulation, au commerce. Cette idée fonde les ≠ de régime (lésion que pour immeuble…)

-          Celles fondées sur l’idée que les meubles sont liés à la circulation et non à la conservation. Fondé sur le fait que l’immeuble est pérenne, il est facilement identifiable (la pub légale concerne en 1er lieu les immeubles ; la pub des actes concernant les meubles sont exceptionnels à film, navires qui sont immatriculés donc pub). C’est pour cela que les sûretés réelles peuvent se faire + facilement quand elles portent sur l’immeuble. A l’inverse jusqu’à récemment en matière de gage, ce gage se faisant par dépossession dub débiteur. Aujourd’hui ordonnance du 23/03/2006 qui a instauré art 23-37 et 23-38 du code civil qui organise la pub légale en matière de gage

-          En matière de possession : En matière immobilière, possession et propriété sont distinctes

-          La compétence juridictionnelle :

o   la compétence en matière de meuble à tribunal du lieu du défendeur (droit commun)

pour les immeubles le lieu de l’immeuble

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